Alors que les négociations sur la proposition de la Commission européenne de déréglementer les nouveaux OGM, dits « nouvelles techniques génomiques « (NTG), sont actuellement bloquées à cause des préoccupations liés aux brevets, la Pologne, qui préside le Conseil de l’Union européenne pour les six prochains mois, a publié le 7 janvier ses propositions pour lever ce blocage. ECVC dénonce depuis de nombreuses années les risques de confiscation de toute la biodiversité cultivée et de contrôle de la chaîne alimentaire par les brevets d’une poignée de sociétés semencières qui découleraient de l’adoption de cette déréglementation. ECVC se félicite de leur mise à l’ordre du jour du Conseil par la Pologne. Malheureusement, les solutions que la Pologne propose ne supprimeront pas mieux ces risques que les précédentes propositions de la Belgique.
Il est interdit de breveter la nature. C’est pourtant ce que la Commission promet de généraliser, en proposant de supprimer l’obligation de publication des procédés de détection et d’identification des plantes génétiquement modifiées par NTG, et de ce fait brevetées. Cette obligation a été introduite par la Directive OGM 2001/18 pour permettre l’information des paysan.ne.s et des consommateur.rice.s, ainsi que le retrait du marché des OGM dont la dissémination révèle des dommages sanitaires ou environnementaux non identifiés lors des évaluations préalables à leur autorisation réglementaire. Elle a aussi permis d’empêcher l’extension abusive de la portée des brevets aux semences paysannes ou traditionnelles. Si cette obligation est supprimée, les paysan.ne.s et les semenciers traditionnels qui utilisent ou commercialisent des semences contenant naturellement ou suite à des contaminations une séquence génétique semblable à une séquence brevetée par des NTG n’auront plus aucun moyen de s’opposer à des poursuites abusives en contrefaçon du brevet. En quelques années, les brevets des cinq multinationales qui contrôlent déjà plus de 60 % du marché mondial des semences en contrôleront plus de 90 % au détriment de la sécurité et de la souveraineté alimentaires.
Tout détenteur d’un brevet détient nécessairement les procédés lui permettant d’identifier d’éventuelles contrefaçons, seul moyen pour lui de garantir le retour sur investissement du coût de l’utilisation de NTG et des procédures d’obtention et de défense de son brevet. Pourtant, ces procédés ne sont pas rendus publics, car couverts par le secret industriel. La Commission se cache derrière cette confidentialité pour affirmer qu’ils n’existent pas dans de nombreux cas. Elle prétend que les plantes brevetées, car génétiquement modifiées par ces NTG d’une manière qui ne se produit pas naturellement, seraient semblables à des plantes issues de sélection traditionnelle non brevetable, car obtenues d’une manière qui se produit naturellement par des procédés dits « essentiellement biologiques ». Un gène modifié par NTG peut certes être décrit dans un brevet d’une manière qui ne permet pas de le distinguer d’un gène naturel. Mais ce sont des plantes entières et non des gènes isolés qui sont réglementées et disséminés dans les champs et dans nos aliments. Les NTG génèrent inévitablement de multiples autres modifications de la plante entière qui ne peuvent jamais être toutes éliminées et qui sont autant de signatures permettant d’établir cette distinction.
Sous la pression du public et de nombreux parlementaires, la Commission a récemment accepté de financer deux programmes de recherche visant à mettre au point les procédures réglementaires permettant cette distinction (Darwin et Detective). Mais peut-être espère-t-elle qu’ils ne se pencheront que sur le seul gène modifié revendiqué dans les brevets et non sur la totalité du génome et toutes les caractéristiques des plantes entières modifiées, ni sur les autres procédures non génétiques de traçabilité, par exemple des produits biologiques, des dénominations d’origine contrôlées, des labels, des marques commerciales, etc. ? La Commission ignore-t-elle aussi que ces procédures ne sont efficaces que lorsque le montant des sanctions en cas de fraude est supérieur aux bénéfices pouvant résulter de la fraude ?
Au lieu de rétablir cette obligation de publication des procédés de détection et d’identification, la Pologne propose des procédures très complexes qui permettront à la majorité des OGM issus de NTG d’être autorisés sans qu’il ne soit possible pour les agriculteur.rice.s et les semenciers traditionnels de les identifier dans les champs et les filières, ni pour les États d’interdire leur culture sur leur territoire. Tout comme celles proposées précédemment par la Belgique, un grand nombre de ces mesures sont de plus contraires au droit européen de la concurrence qui n’autorise de restrictions au commerce que sur la base de questions éthiques, sanitaires ou environnementales et non de propriété intellectuelle.
Informations additionnelles sur la proposition de la Pologne :
Les modifications avancées par la Pologne visent à introduire dans la proposition de Règlement sur les NTG des dispositions concernant les brevets, en incluant notamment une « procédure de vérification des brevets » qui devra être menée par la Commission européenne dans le but de vérifier si les plantes obtenues par NTG sont couvertes par un ou plusieurs brevets, couvrant le procédé ou le produit. Cette procédure se fera sur base d’un dossier déposé par le requérant. Si à l’issue de la procédure de vérification, la Commission conclut qu’une plantes plante obtenue par NTG de catégorie 1 (« NTG 1 ») n’est couverte par aucun brevet, alors celle-ci pourra être commercialisée en tant que NTG 1 sans restriction additionnelle En cas d’existence d’un ou de plusieurs brevets, alors les Etats membres pourront faire le choix d’adopter des mesures de restriction ou d’interdiction de la culture d’OGM issus de NGT 1 brevetés sur leur territoire national (« clause de sauvegarde ») pour des motifs socio-économiques et agricoles. Ces OGM issus de NTG 1 brevetés devront aussi être étiquetés avec la mention « couvert par un brevet » ou « brevet en cours d’examen », et cette information devra également apparaître dans les catalogues de semences nationaux. Sous certaines conditions, par exemple s’il s’avère qu’il y a eu des fraudes dans la procédure de vérification, la Commission pourrait demander à ce qu’une plante NTG 1 brevetée soit retirée du marché. Ces dispositions ne peuvent être efficaces en l'absence de publication des procédés de détection et d'identification, qui sont indispensables dans le cas d’un brevet détenu par une autre personne que le requérant de l’autorisation, et non identifiée, ou encore en cas de contamination fortuite dans les champs et les filières, ou enfin pour permettre le suivi post-commercialisation et d'éventuels retraits en cas d'apparition de dommages qui n’auraient pas été identifiés lors de l'évaluation préalable à la commercialisation, annoncée par la Commission comme de plus en plus légère, voire inexistante.